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INPI – Quid d’une action en nullité après une décision d’opposition de marque ?

IP Mark

Lorsqu'une opposition formée devant l'INPI n'aboutit pas, le titulaire du droit antérieur peut-il revenir à la charge, une fois la marque enregistrée, par une demande en nullité ? Le Code de la propriété intellectuelle ferme la porte à ce qui a déjà été définitivement tranché. Encore faut-il mesurer la portée de cette fermeture.

Ce que prévoit l'article R. 716-13 du CPI

L'article R. 716-13 déclare irrecevable la demande en nullité ou en déchéance d'une marque lorsqu'une décision relative à une demande ayant le même objet et la même cause a été rendue entre les mêmes parties ayant la même qualité, par l'INPI ou par une juridiction, et que cette décision n'est plus susceptible de recours. Ces conditions sont cumulatives.

Opposition et nullité n'ont pas le même objet

L'opposition tend au rejet d'une demande d'enregistrement, la nullité à l'annulation d'une marque enregistrée. C'est la distinction que retiennent les Directives de l'INPI relatives à la procédure en nullité et en déchéance (version de juillet 2026) : l'INPI ne retient pas l'autorité de la chose jugée lorsqu'une décision d'opposition a déjà été rendue entre les mêmes parties, les deux procédures n'ayant pas le même objet (voir notamment INPI, 23 août 2022, NL 20-0101, FORM ELLES). Une décision d'opposition, même définitive et rendue entre les mêmes parties sur le même droit, ne rend donc pas irrecevable une nullité ultérieure.

Recevable ne veut pas dire gagnée d'avance. Selon l'analyse du cabinet, une nullité qui reprend les arguments et les pièces d'une opposition rejetée a peu de chances d'être appréciée différemment ; elle prend son sens lorsqu'elle apporte un élément nouveau.

Deux procédures, des règles différentes

  • Délai. L'opposition doit être formée dans les deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement (art. L. 712-4). La demande en nullité n'est soumise à aucun délai de prescription (art. L. 716-2-6), sous réserve de la forclusion par tolérance : le titulaire d'un droit antérieur qui a toléré pendant cinq années consécutives l'usage de la marque enregistrée, en connaissance de cet usage, n'est plus recevable à en demander la nullité sur le fondement de ce droit antérieur, pour les produits et services concernés, sauf si l'enregistrement a été demandé de mauvaise foi (art. L. 716-2-8). L'action fondée sur une marque notoirement connue se prescrit par cinq ans à compter de l'enregistrement, sauf mauvaise foi (art. L. 716-2-7).
  • Effet. L'opposition accueillie entraîne le rejet, total ou partiel, de la demande ; la nullité fait tomber l'enregistrement, en tout ou partie, avec un effet absolu (art. L. 716-2-2).
  • Preuve d'usage. En opposition, si la marque antérieure est enregistrée depuis plus de cinq ans, le déposant peut exiger la preuve de son usage sérieux au cours des cinq années précédant le dépôt ou la priorité de la demande contestée (art. L. 712-5-1). En nullité, l'exigence peut porter sur deux périodes : les cinq années précédant la demande en nullité et, le cas échéant, les cinq années précédant le dépôt ou la priorité de la marque contestée (art. L. 716-2-3).
  • Fondements. Depuis la réforme de 2019, l'opposition peut s'appuyer sur une large palette de droits antérieurs : marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne ou nom de domaine dont la portée n'est pas seulement locale, indication géographique, nom d'une collectivité ou d'une entité publique (art. L. 712-4). La nullité devant l'INPI couvre ces droits et y ajoute les motifs absolus de l'article L. 711-2, dont le défaut de caractère distinctif ou le dépôt de mauvaise foi, que toute personne peut soulever (art. L. 716-2). Les droits d'auteur, dessins et modèles et droits de la personnalité se plaident devant le tribunal judiciaire (art. L. 711-3 et L. 716-5).
  • Redevances. Selon les tarifs affichés par l'INPI, une opposition fondée sur un seul droit coûte 400 € et une demande en nullité 600 €, avec dans les deux cas 150 € par droit antérieur supplémentaire. L'INPI annonce pour chacune six mois à un an environ.

Après une opposition rejetée : recours ou nullité ?

La décision rendue sur opposition peut être contestée devant la cour d'appel compétente, dans un délai d'un mois à compter de sa notification (art. R. 411-21). Les décisions rendues sur les demandes en nullité ou en déchéance ouvrent, elles, un recours en réformation, suspensif, qui défère à la cour la connaissance de l'entier litige (art. L. 411-4 et R. 411-19).

  • Le recours se justifie lorsque la décision paraît critiquable au vu du dossier tel qu'il a été soumis à l'INPI.
  • La nullité prend l'avantage lorsque le dossier peut être renforcé : droit antérieur supplémentaire, preuves d'usage plus complètes, indices de mauvaise foi apparus après coup. Elle reste ouverte tant que la forclusion par tolérance n'est pas acquise, d'où l'intérêt de surveiller le calendrier.
  • Les deux successivement : puisque l'objet diffère, l'échec d'un recours contre la décision d'opposition ne ferme pas, en lui-même, la voie de la nullité. Chaque étape a toutefois un coût et une durée, à proportionner à l'enjeu.

En pratique

L'opposition demeure la voie la moins coûteuse pour empêcher, en amont, qu'une marque gênante n'entre au registre, à condition de surveiller les publications. La nullité est une seconde chance, non un rattrapage automatique. L'arbitrage entre recours, nullité ou abstention se fait au regard de la valeur du droit antérieur, de l'exploitation réelle de la marque contestée et des preuves disponibles.

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