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Blockchain, archives web, constat d'achat : pour la preuve, la jurisprudence évolue

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En droit, la charge de la preuve désigne l’obligation pour une partie d’apporter les éléments permettant d’étayer ses allégations. À ce titre, plusieurs récentes décisions judiciaires apportent de bonnes nouvelles et méritent d’être brièvement soulignées aux titulaires de droits de propriété intellectuelle.

📍 Commençons par la technologie de la blockchain, dont la France accuse un certain retard vis-Ă -vis de ses partenaires europĂ©ens. Par un jugement du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Marseille a admis la blockchain comme mode de preuve de la titularitĂ© des droits patrimoniaux relatifs Ă  des vĂŞtements et qu’elle pouvait aussi servir Ă  horodater la crĂ©ation. Les croquis des vĂŞtements avaient fait l’objet d’ancrages sur la blockchain, rĂ©alisĂ©s via la solution BlockchainyourIP.

👉 Cela ouvre aujourd’hui une nouvelle possibilité pour se constituer des preuves de datation et de paternité sur des créations, grâce aux technologies blockchain - Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère ch. civile, jugement du 20 mars 2025.

📍 Continuons par le site d’archivage électronique https://web.archive.org/ dont les captures d’écran ont été jugées recevables comme preuve, permettant à la société TEDIBER de démontrer le caractère quasi permanent des promotions d’EMMA en 2021, y compris en dehors des périodes légales de soldes.

👉 Fréquemment utilisée par les praticiens, la reconnaissance de la recevabilité des données issues de ce site d’archivage électronique constitue une excellente nouvelle, compte tenu de la volatilité des contenus en ligne - Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 1, 2 avril 2025, n° 23/05696.

📍 Finissons par le constat d’achat. La Cour de cassation exigeait autrefois que le commissaire de justice (ex-huissier de justice) soit assisté, lors d’un constat d’achat, par une personne indépendante de la partie requérante, sous peine de nullité de l’acte. Or, dans la pratique, il est fréquent que des cabinets d’avocats mettent à disposition leurs propres stagiaires pour réaliser cet achat. Cette exigence d’indépendance a été jugée trop stricte, dans la mesure où l’acheteur n’a qu’un rôle passif, limitant tout risque d’altération de la preuve. Aujourd’hui, la Cour assouplit sa position : le défaut d’indépendance du tiers acheteur ne conduit plus automatiquement à la nullité du constat. Il appartient désormais au juge d’apprécier, au cas par cas, si cette absence d’indépendance nuit à la valeur probante du constat d’achat.

👉 Une décision pragmatique, tenant compte de la réalité pratique des constats d’achat - Cour de cassation, chambre mixte – pourvoi n°22-20.739, 12 mai 2025.

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