Les conditions de vente ne suppriment pas le risque de confusion
9 mars 2026
📍 Le droit des marques peut parfois dérouter les non-spécialistes. L’analyse du risque de confusion, en exemple, obéit à une logique qui peut paraître contre-intuitive pour le profane.
Une personne non familière avec cette matière aura tendance à apprécier le risque de confusion au regard des conditions concrètes d’exploitation des marques en conflit, notamment la manière dont les produits sont commercialisés.
Or, la logique du droit des marques est différente. L’appréciation d’un conflit entre deux marques s’effectue indépendamment de leurs conditions d’exploitation effectives ou supposées.
C’est ce que rappelle la Cour de cassation, par un arrêt du 13 novembre 2025, censurant les juges d’appel qui avaient écarté le risque de confusion entre deux signes, en se fondant précisément sur les conditions concrètes de commercialisation des produits en cause.
Il est constant que le risque de confusion s’apprécie globalement, par référence au contenu des demandes ou enregistrements de marques, du point de vue du consommateur moyen des produits ou services désignés, sans tenir compte des conditions réelles d’exploitation.
👉 Sont ainsi inopérantes :
▪️ les conditions d’exploitation réelles ou supposées des marques,
▪️ les modalités concrètes de commercialisation des produits ou services.
Ce principe vaut aussi pour les marques de renommée, où le risque de préjudice s’évalue au regard des produits et services désignés et de leurs caractéristiques intrinsèques, et non en fonction de particularités d’exploitation (qualité inférieure des produits, par exemple).
En l’espèce, pour écarter tout risque de confusion entre la marque antérieure REFRESH THE BEAST! et la demande de marque semi-figurative LA BETE BIERE DE CARACTERE, la cour d’appel avait retenu :
🔹 que les produits (boissons) étaient principalement présentés en rayon plutôt que commandés au restaurant,
🔹 que l’achat était guidé par l’aspect visuel,
🔹 que le disque doré sur fond noir et les traces de griffures du signe contesté étaient aisément perceptibles et mémorisables, au même titre que les éléments verbaux.
En excluant ainsi le risque de confusion au motif des conditions d’exploitation sur le marché, l’arrêt est sanctionné par la Haute juridiction.
La Cour de justice de l’Union européenne admet que les conditions de commercialisation peuvent constituer un facteur pertinent dans l’appréciation globale du risque de confusion.
En revanche, lors de l’étape préalable de comparaison des signes, cette analyse doit s’opérer au regard de leurs qualités intrinsèques, sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou services désignés.
La jurisprudence européenne semble ainsi diverger quelque peu de la position française, en admettant la prise en compte des conditions de commercialisation au stade de l’appréciation globale du risque de confusion.




