Aller au contenu principal

Les problèmes de santé du licencié d’une marque ne constituent pas un juste motif de non-usage

IP Mark

Les problèmes de santé que le licencié d’une marque peut rencontrer au cours de son contrat de concession de licence ne constituent pas, d’un point de vue juridique, un juste motif de non-usage.

Il avait déjà été jugé que la pandémie de Covid 19 n’était pas une excuse légitime pouvant être considérée comme un obstacle rédhibitoire à l’exploitation d’une marque pour constituer un juste motif de non-exploitation (Cour d'appel de Paris, 2ème ch., 15 avril 2022, 21/09777).

On sait aujourd’hui que les problèmes liés, cette fois, à la santé même du dirigeant d’une société concessionnaire d’une licence de marque ne constituent pas, là encore, un juste motif du non-usage de la marque donnée en licence. Au surplus, le donneur de licence peut, s’il le souhaite, résilier le contrat de licence, faute pour le licencié de répondre à son obligation d’exploitation.

Selon la jurisprudence, deux conditions cumulatives sont nécessaires pour établir l'existence d'un juste motif au non-usage d'une marque. D’une part, ce juste motif de non-usage doit être indépendant de la volonté du titulaire de la marque. D’autre part, il doit présenter un lien direct avec la marque au point de rendre l'usage de celle-ci, si ce n'est impossible, tout du moins déraisonnable.

(Cour d’appel de Lyon, 6e ch., 9 février 2023, 22/03105)

Bureaux