Co-branding de marques : Précautions d’usage
Selon la jurisprudence européenne, il n’existe aucune règle en matière de marques obligeant les titulaires à prouver l’usage d’une marque de manière isolée, indépendamment de toute autre marque ou de tout autre signe avec laquelle elle pourrait être combinée (Trib. UE, 19 oct 2022, aff. T-323/21).
Toutefois, il a été jugé que la présentation d’une marque parmi d’autres éléments, ou d’autres signes enregistrés comme marque, dans une position accessoire par rapport à ces autres éléments est de nature à lui faire perdre son caractère distinctif : « il est nécessaire que les ajouts à la marque enregistrée n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque sous la forme sous laquelle elle a été enregistrée, notamment en raison de sa position accessoire dans le signe ou de leur faible caractère distinctif » (Trib. UE 21 juin 2012, aff. T-514/10, Fruit of the Loom).
En effet, minorer l’importance d’une marque dans une combinaison de marques peut amener le public à ne plus percevoir le signe minoré comme une indication d’origine commerciale, autrement dit comme une marque.
Tout est une question de présentation du co-branding de marques. La concertation des services marketing et juridiques s’avère, comme c’est le cas bien souvent en matières marques, des plus souhaitable.
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