Succession avec usufruit et nue-propriété en matière de marques
📍 En ce début d’année, nous poursuivons nos partages sur une situation plus fréquente qu’on ne l’imagine : une succession comprenant des marques françaises détenues à titre personnel par le défunt, avec nue-propriété attribuée aux enfants et usufruit au conjoint survivant.
👉 Deux questions apparaissent : l’une au regard des modalités d’inscription au Registre National des Marques pour assurer l’opposabilité aux tiers, l’autre concernant la gestion desdites marques, tout particulièrement l’intérêt à agir.
Ces points ne font l’objet d’aucune disposition spécifique dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI), ni dans les directives de l’INPI France. Il convient donc d’appliquer, par analogie, les règles du droit commun du démembrement de propriété et les principes du droit des marques.
🔹 Concernant la question des modalités d’inscription au Registre national des marques, l’approche consiste à procéder à une double inscription, l’une relative au(x) bénéficiaire(s) de la nue-propriété, l’autre relative au bénéficiaire de l’usufruit.
Cette double inscription permet d’assurer pleinement l’opposabilité aux tiers des droits de chacun (art. L. 714-7 CPI, qui exige l’inscription des actes transférant ou modifiant la propriété pour qu’ils soient opposables).
🔹 S’agissant en revanche de la qualité pour agir, la réponse est plus nuancée.
Si le CPI ouvre expressément les procédures, oppositions ou autres, au(x) titulaire(s)/propriétaire(s) de la marque, les règles de droit commun ouvrent davantage de possibilités, l’usufruitier devant être en mesure de pouvoir défendre son droit de marque, de le maintenir en vigueur, au même titre que le (nu-) propriétaire.
Aussi, une demande d’opposition notamment, formée conjointement par l’usufruitier et les nu-propriétaire ne devrait pas poser de difficulté en pratique, pas plus qu’une demande formée par le propriétaire seul, sans autorisation de l’usufruitier, ou de l’usufruitier seul, sans autorisation du nu-propriétaire.
Dans ce cas, la demande pourra être considérée comme l’équivalent d’un acte conservatoire réalisable par un copropriétaire de marque, seul, en cas d’indivision.
La seule limite à une telle approche serait les cas de renonciation, partielle ou totale ou de renouvellement partiel, demandes qui portent atteinte à l’intégrité de la marque, qui nécessiterait l’accord de chacun des bénéficiaires du démembrement.
📌 Le démembrement successoral classique (usufruit conjoint + nue-propriété enfants) fonctionne très bien pour l’immobilier ou les parts sociales… mais appliqué aux marques, il demande une vigilance renforcée tout particulièrement en matière de gestion des droits sur la marque concernée.
Cet exemple vient conforter notre analyse : détenir une marque à titre personnel génère des implications souvent complexes.
Des aménagements contractuels sont presque toujours nécessaires pour éviter blocages, conflits ou désagréments fiscaux inattendus.




