Marque de renommée et marque notoire
Les deux notions désignent des marques connues d'une large partie du public, mais elles ne servent pas au même usage.

La marque de renommée
En principe, une marque n'est protégée que pour les produits et services qu'elle désigne : c'est le principe de spécialité. La marque de renommée y échappe. Le Code de la propriété intellectuelle (article L713-3) interdit l'usage d'un signe identique ou similaire à une marque jouissant d'une renommée, y compris pour des produits ou services différents, lorsque cet usage, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.
Une marque de luxe reprise sur un produit sans rapport, pour profiter de son prestige, est l'exemple type.
La marque notoire
La marque notoirement connue, au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris, est protégée dans un pays même si elle n'y a pas été enregistrée. Le Code de la propriété intellectuelle (article L711-3) la range parmi les marques antérieures qui peuvent faire obstacle à l'enregistrement d'une marque postérieure.
La différence, en une phrase
La renommée élargit la protection d'une marque enregistrée au-delà de ses produits ; la notoriété protège une marque là où elle n'est pas enregistrée.
En pratique
Aucune des deux ne se décrète : il faut la prouver, pièces à l'appui (parts de marché, études, investissements publicitaires, couverture presse), et la preuve s'apprécie à la date du litige. Une marque qui compte sur sa renommée a donc intérêt à en archiver les preuves au fil des années.
Voir aussi : Contrefaçon · Concurrence déloyale et parasitisme · Antériorité
