Action en déchéance de marque : Attention à la période suspecte
« En application de l'article L. 716-3 du Code de la propriété intellectuelle, le point de départ de la période suspecte ne peut être antérieur à plus de trois mois de la demande de déchéance » (CA Paris, pôle 5, 1re ch., 15 juin 2022, 21/11271).
La mise en place de cette période suspecte a pour objet d'empêcher que le titulaire reprenne ou commence à utiliser sa marque dans le seul dessein de faire échec à une action en déchéance qu'il sait imminente.
Cela implique que lorsque vous négociez avec un titulaire le rachat de sa marque inexploitée ou que vous souhaitez obtenir son consentement à l’enregistrement et à l’usage de votre propre marque, vous disposez de trois mois, à partir de la première prise de contact, pour finaliser les discussions.
Passé ce délai, tout usage débuté ou repris sera susceptible de faire échec à une action en déchéance pour défaut d’usage de la marque concernée.
Le droit des marques recèle de nombreux délais, dont l’inobservation entraîne des conséquences juridiques irréversibles.
Ne laissez pas ces délais sans surveillance et sans expertise appropriée.
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