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Pourquoi protéger votre marque de vin pour des vins désalcoolisés en classe 32 ?

IP Wine

22 janvier 2025

Pourquoi protéger votre marque de vin pour des vins désalcoolisés en classe 32 ?

Les vins désalcoolisés disposent désormais d'un cadre juridique européen, et des domaines lancent une cuvée « sans alcool » sous leur marque habituelle. Cette extension de gamme a une conséquence souvent sous-estimée : pour le droit des marques, un vin désalcoolisé ne relève pas de la même classe qu'un vin.

Ce que dit la classification de Nice

Les produits visés par une marque sont répartis selon la classification de Nice, administrée par l'OMPI. Dans la version en vigueur (13e édition, version 2026, applicable depuis le 1er janvier 2026), la classe 33 couvre les « boissons alcoolisées à l'exception des bières », notamment les vins. La note explicative de la classe 32 y range expressément les « boissons désalcoolisées », et celle de la classe 33 les en exclut.

La version suivante de la classification (13-2027), applicable au 1er janvier 2027, va plus loin : elle ajoute à la liste alphabétique de la classe 32 l'entrée « vins désalcoolisés ». Les vins partiellement désalcoolisés, qui conservent un titre alcoométrique supérieur à 0,5 % vol., n'ont pas d'entrée propre ; s'agissant de boissons alcoolisées, ils relèvent selon nous de la classe 33.

Un produit que le droit viticole traite comme un vin

Le droit vitivinicole, lui, rattache ces produits au vin. Le règlement (UE) 2021/2117 du 2 décembre 2021 a modifié le règlement (UE) n° 1308/2013 portant organisation commune des marchés pour permettre la désalcoolisation des produits de la vigne. Un vin est « désalcoolisé » lorsque son titre alcoométrique volumique acquis n'excède pas 0,5 % vol., et « partiellement désalcoolisé » lorsque ce titre est supérieur à 0,5 % vol. mais inférieur au minimum de sa catégorie avant désalcoolisation. Pour les vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, seule la désalcoolisation partielle est autorisée, et le cahier des charges doit alors contenir la description du vin partiellement désalcoolisé.

Premier enjeu : l'usage de la marque et le risque de déchéance

Une marque doit faire l'objet d'un usage sérieux pour les produits pour lesquels elle est enregistrée ; à défaut pendant cinq ans, elle est exposée à la déchéance (article 18 du règlement (UE) 2017/1001 pour la marque de l'Union européenne, article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle pour la marque française). Si un domaine consacre peu à peu sa marque à une gamme désalcoolisée, reste à savoir si cet usage vaut usage pour des « vins » enregistrés en classe 33. Nous n'avons pas identifié de décision tranchant ce point précis. Le rattachement des boissons désalcoolisées à la classe 32, que la version 2027 de la classification rend explicite pour les vins désalcoolisés, rend toutefois la réponse incertaine, et c'est cette incertitude qu'un enregistrement en classe 32 permet d'écarter.

Second enjeu : l'étendue de la protection face aux tiers

La classe n'est pas décisive en elle-même : le règlement sur la marque de l'Union européenne précise que des produits ne sont ni similaires ni différents du seul fait de leur classement (article 33, paragraphe 7). L'appréciation se fait au cas par cas, et elle a varié. En 2021, le Tribunal de l'Union européenne a jugé différentes des eaux minérales et en bouteille (classe 32) et des boissons alcoolisées, dont les vins (classe 33) (affaire T-195/20, 22 septembre 2021). En 2024, il a en revanche confirmé une similitude, à tout le moins faible, entre des vins et autres boissons alcoolisées et des boissons non alcoolisées, en relevant que ces dernières incluent les vins sans alcool, qui peuvent être consommés dans les mêmes circonstances que les vins et sont vendus dans les mêmes points de vente (affaire T-507/23, 6 novembre 2024).

Une marque enregistrée pour les seuls vins peut donc permettre de s'opposer à une marque proche déposée pour des vins désalcoolisés, mais sur le terrain d'une similitude faible, où l'issue dépend étroitement de la proximité des signes. Un enregistrement couvrant directement ces produits place le titulaire en situation d'identité de produits, nettement plus solide.

Recommandations pratiques

  • Anticiper le dépôt en classe 32 dès qu'une cuvée désalcoolisée est envisagée, avant son lancement.
  • Soigner le libellé : viser expressément les « vins désalcoolisés » et les « boissons désalcoolisées », et conserver la classe 33 pour les vins, y compris partiellement désalcoolisés.
  • Rechercher les antériorités dans les deux classes : un signe disponible en classe 33 ne l'est pas nécessairement en classe 32, et inversement.
  • Distinguer la marque des mentions réglementaires : « sans alcool » ou « désalcoolisé » décrivent le produit et ne peuvent en principe constituer, à eux seuls, une marque distinctive.
  • Vérifier l'articulation avec les indications géographiques : un vin totalement désalcoolisé ne peut pas porter d'AOP ni d'IGP, et un vin partiellement désalcoolisé ne le peut que si le cahier des charges l'autorise.

👉 Marques du vin, AOP et IGP : IP Wine : marques du vin, AOC et IGP.

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